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SE BATTRE JUSQU'AU DERNIER SOUFFLE POUR LA LIBERATION DU KONGO
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21 mai 2010

LE STATUT PENAL DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ET DES PARLEMENTAIRES AU REGARD DU STATUT DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE

En droit interne, le Président de la République et les parlementaires bénéficient de ce qu’on appelle une immunité de fonction qui les met en principe à l’abri des poursuites pénales pour certaines infractions de droit commun que sont les crimes et les délits.

Concernant le Président de la république, son immunité de fonction n’est pas absolue. En effet, l’article 87 de la constitution du 20 janvier 2002 prévoit que la responsabilité personnelle du Président de la république est engagée en cas de haute trahison.

C’est donc la seule infraction qui peut justifier les poursuites pénales contre le Président de la république pendant qu’il est en fonction. Mais son jugement est subordonné à sa mise en accusation par le Parlement réuni en congrès, statuant par vote au scrutin secret à la majorité des deux tiers des membres. Une fois qu’il est mis en accusation, il sera jugé par la Haute Cour de justice, conformément à l’article 153 de la constitution.

Les représentants de la Nation, quant à eux, bénéficient d’une immunité parlementaire prévue à l’article 101 de la constitution. Les alinéas 2 et 3 de cet article protègent les députés et les sénateurs contre les poursuites et les arrestations pendant et hors session. Mais, comme pour le Président de la République, l’immunité parlementaire n’est pas une entrave absolue aux poursuites judiciaires ou aux arrestations des parlementaires. Les exceptions à cette protection sont contenues dans ces alinéas.

C’est ainsi qu’un député ou un sénateur peut être poursuivi ou arrêté pendant la durée des sessions lorsque la chambre à laquelle il appartient donne son accord. Cet accord est donné ou refusé par un vote de tous les députés ou de tous les sénateurs. En cas de vote positif, c’est l’immunité parlementaire qui est levée et la voie qui est ouverte à l’arrestation ou aux poursuites. Mais cette autorisation n’est plus requise en cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.

Un député ou un sénateur peut être également poursuivi ou arrêté hors de la session parlementaire avec l’autorisation du bureau de la chambre à laquelle il appartient. L’autorisation du bureau, qui vaut levée de l’immunité parlementaire, n’est pas exigée en cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.

Mais on peut se poser la question de savoir si l’immunité de fonction du Président de la République et celle des parlementaires, valables en droit interne, le sont-elles également au regard du droit international ?

Autrement dit, lorsque le Chef de l’Etat, les parlementaires et bien d’autres autorités se rendent coupables de graves violations au droit international humanitaire, peuvent-ils se prévaloir d’une telle immunité, afin d’échapper à la justice internationale qui s’efforce de combattre impunité ?

C’est le Statut de Rome instituant la Cour pénale internationale qui donne la réponse à cette interrogation.

En effet, l’article 27 de ce texte dispose :

Le présent statut s’applique à tous de manière égale, sans aucune distinction fondée sur la qualité officielle. En particulier, la qualité officielle de chef d’Etat ou de gouvernement, de membre d’un gouvernement ou d’un parlement, de représentant élu ou d’agent d’un Etat, n’exonère en aucun cas de la responsabilité pénale au regard du présent statut, pas plus qu’elle ne constitue en tant que telle un motif de réduction de la peine.
Les immunités ou règles de procédures spéciales qui peuvent s’attacher à la qualité officielle d’une personne, en vertu du droit international ou national, n’empêche pas la Cour d’exercer sa compétence à l’égard de cette personne.
C’est en application de la règle du défaut de pertinence de la qualité officielle que le Président soudanais Omar Hassan EL BECHIR fait l’objet d’un mandat d’arrêt international émis par la CPI.

C’est en application de la même règle que Jean Pierre BEMBA, qui avait encore son immunité de sénateur, avait été arrêté en Belgique et écroué à La Haye, en attendant son procès.

L’article 27 du statut de la CPI a une portée très large. Qu’on soit Président de la République, Premier ministre, ministre, député, sénateur, diplomate, général ou colonel dans une armée, si vous commettez une des infractions au droit humanitaire, comme les massacres du Beach de Brazzaville, c’est en vain que vous brandirez une quelconque immunité. La CPI ne peut pas en tenir compte.

Dans la mesure où Le procès du Beach n’était ni juste ni équitable et n’a pas respecté les droits de la défense, tout en garantissant l’impunité aux criminels, on peut en déduire que ce ne fut qu’une parodie ou un simulacre de procès.

Le crime contre l’humanité commis étant imprescriptible, on peut affirmer que, lorsqu’il y aura une alternance au pouvoir dans notre pays, le chef de l’Etat actuel, les colonels, généraux et d’autres militaires qui ont commis ce crime contre l’humanité seront traduits en justice devant la Cour pénale internationale. D’ailleurs, il n’est pas impossible que ces poursuites aient lieu sous ce pouvoir actuel.

C’est d’autant plus vrai que la pratique des mandats d’arrêt sous scellés par la CPI permet d’arrêter ces criminels qui voyagent souvent à l’étranger.

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