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SE BATTRE JUSQU'AU DERNIER SOUFFLE POUR LA LIBERATION DU KONGO
SE BATTRE  JUSQU'AU DERNIER SOUFFLE POUR LA LIBERATION DU KONGO
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3 mars 2010

Un membre du 11 AID retenu par Munkutu malgré son mandat de relâchement

Bien chers compatriotes,

François Toussaint Kalonda, un membre du 11 AID serait retenu à  Kinshasa par la seule volonté d'un certain Général Munkutu malgré le fait qu'il détient son mandat d'acquittement.

François Kalonda est un congolo-Belge travaillant avec son association contre les viols faits aux femmes à l'Est de notre pays. Lisez la suite.

Service d'infos

Lisanga ya Bakolo Kongo

BLANCHARD KOTA

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO            RMP 0857/MBJ/2008

COUR MILITAIRE DE KINSHASA/GOMBE              RP 054/CMG/09

PRO JUSTITIA

Au nom du Peuple Congolais

(Article 149 alinéa 3 de la constitution)

La Cour Militaire de Kinshasa/Gombe, siégeant et statuant au premier degré en matière répressive, en chambre foraine à la Prison centrale de Makala, PCM dans la Commune de Selembao  a rendu et prononcé à l’audience publique de ce mardi 02 mars 2010 l’arrêt dont la teneur suit :

EN CAUSE :

L’Auditeur Militaire Supérieur, Ministère Public ;

CONTRE :

Ø      FRANCOIS TOUSSAINT alias NGOY David alias OMANYAMA KALONDA, de nationalité belge, né à Lodja, le 06 juin 1965 ; Fils de TOUSSAINT Léon (dcd) et de OKAKU KALONDA (dcd); originaire de WELKERNRAEDT, Province de LIEGE, Région WALLONE, Royaume de Belgique, célibataire et père de cinq enfants ; Profession : Instructeur en organisation, planning, et stratégies militaire et commerciale, Président de la société STARIMEX, domicilié à Dison, n°45, Commune de WAKERNRAEDT, LIEGE, Belgique ;

Ø      ABULATA ASENDE Médard alias EKOTSHO, de nationalité congolaise, né à NANSEE, vers 1960 ; Fils de LUSAMBA AARON (dcd) et de ASENDE NDJULIA (Ev) ; Originaire de BASIKALANGWA, Secteur de NGANDJA, Territoire de FIZI, Province du Sud Kivu, marié à  Mme YOHALI ETYOCHI et père de trois enfants, Militaire, Matricule 453799/K , Grade Major, Spécialité : Infanterie (Résistant Mai Mai),Unité : EM staff Mai Mai réformé aile YAKUTUMBA, Fonction : S3 Adj  Ops, domicilié au village BASIKALANGWE à FIZI ;

Ø      MUSAFIRI MUFAUME Prosper, alias PROPOS, de nationalité Congolaise, né à FIZI vers 1960 ; fils de MUSAFIRI (dcd) et de LALIA (Ev) ; originaire de FIZI, Secteur de MUTAMBALA, territoire de FIZI, Province du Sud Kivu, marié à Mme MITAMBA et père de 09 enfants, Militaire Matricule 183653/K, Grade : Capitaine, Spécialité: Infanterie (Résistant Mai Mai) ; Unité: EM Staff Mai Mai réformé aile SOSE, domicilié à BARAKA ;

Ø      WILLIAM DELREZ, alias CLIFF, né à MASISI MURAMBI, le 20 février 1984, Fils de DELREZ WILLIAM (Ev) et de Monique BONHOMME (Ev), originaire de VEVIERS, Province de LIEGE, Région WALLONE, Célibataire, ex militaire belge, soldat 2e classe, 2e Bn Para Cdo, incorporé le 1er mars 2002 à ARLON, domicilié sur rue Goélette, n°2 PEPINSTER, Belgique ;

Ø      ILUNGA INABANZA Paul Vindicien, de nationalité Congolaise, né à MALEMBA NKULU, le14 mai 1964, fils de ILUNGA MWELA (dcd) et de NGOYI Marie Jeannette (ev) ; Originaire de KYUNGU, groupement BADIA, Secteur de KYUNGU, territoire de MALEMBA NKULU, District du Haut LOMAMI, Province du KATANGA, marié et père de 04 enfants ; Chargé du programme alimentaire SMAD et AMIP (BARAKA), domicilié sur avenue Miala Kisenda n°3, C/Ngaliema à Kinshasa ;

Vu la procédure suivie à charge de tous les prévenus pour avoir :

« Comme auteurs ou coauteurs, dirigé, organisé, ou commandé un mouvement insurrectionnel » ;

En l’occurrence, avoir à BARAKA, dans le territoire de FIZI, province du Sud Kivu, comme coauteurs agissant en coopération directe, entre le 29 novembre 2008 et le 06 janvier 2009 en République Démocratique du Congo, organisé différentes factions Mai Mai, notamment les groupes YAKUTUMBA, ZABULONI, MAYELE, NAKILIBA et DUNIA, lesquels groupes jusqu’à ce jour, en connivence avec les FDLR déstabilisent l’est de la RDC en leur assurant une formation en stratégie et tactique militaires ;

Faits prévus et punis par les articles 136 à 139 du Code Pénal Militaire ;

Vu les décisions de renvoi de l’Auditeur Militaire Supérieur, datées du 10 août 2OO9 et du 07 octobre 2009, notifiées aux prévenus précités, les renvoyant devant la Cour Militaire de Kinshasa/Gombe, pour y être jugés sur les faits retenus à leurs charges ;

Vu l’ordonnance de fixation de la date d’audience du Premier Président de la Cour Militaire de KINSHASA/GOMBE du 17 septembre 2009 fixant la cause enrôlée sous le RMP 0857/MBJ/2009 et le Rôle Pénal 054/2009 à l’audience du 25 septembre 2009 à 9 heures à la Prison Centrale de Makala dans la Commune de Selembao;

Vu les citations à comparaître à cette audience, établies par le Major  BENTEKE BOLUWA, Greffier principal et notifiées à chacun des prévenus par exploit d’huissier de justice ;

Vu le procès verbal de tirage au sort dressé pour la session en cours signé par le Premier Président de la Cour de céans désignant les membres non magistrats devant composer le siège de la Cour Militaire de KINSHASA/GOMBE en date du 30 juin 2008;

Vu la prestation de serment des juges assesseurs sur réquisition du Ministère Public conformément à l’article 27 du Code Judiciaire Militaire ;

Vu l’appel de la cause aux audiences du 25 septembre 2009, du 05 novembre 2009, 19 novembre 2009, 02 et 08 décembre 2009 ;

Vu les différentes remises de la cause pour indisponibilité de l’un ou l’autre membre de la composition ou du Ministère Public appelé à d’autres charges des pouvoirs publics ;

Vu la comparution de tous les prévenus précités, assistés de leurs Avocats notamment Me Parfait KANYANGA, Me Peter NGOMO, Me Willy MUKANGALA et Emerance BUKABAU des barreaux de Kinshasa (Gombe et Matete) ;

Vu lé dépôt au greffe de la Cour du mémoire unique par le collectif de la défense, soulevant conformément aux prescrits de l’article 246 al 2 du Code Judiciaire Militaire, quelques exceptions et irrégularités relatives à la procédure antérieure à savoir :

-         L’amnistie des faits infractionnels reprochés aux prévenus ;

-         Les irrégularités relatives aux procès verbaux établis par les Officiers de Police Judiciaire ;

-         Les irrégularités concernant les arrestations et la détention des prévenus ;

Vu le développement de ces moyens par le collectif de la défense à l’audience du 05 novembre 2009 ;

Oui, l’Officier du Ministère Public, dans ses réquisitions de réplique sur ces moyens soulevés par la défense ;

Après quoi, la Cour a clos les débats et pris la cause en délibéré pour rendre ce jour, mardi, 17 novembre, l’arrêt avant dire droit dont le dispositif était ainsi libellé :

PAR CES MOTIFS

La Cour Militaire de Kinshasa/Gombe, statuant contradictoirement à l’égard de tous les prévenus ;

L’Officier du Ministère Public entendu ;

Vu la constitution de la République Démocratique du Congo en son article 10 ;

Vu le Code de Procédure Pénale ;

Vu le Code de Judiciaire Militaire en ses articles 1, 2,12, 17, 61, 73, 76, 84, 187, 136 et 246

Vu le Code Pénal Militaire en ses articles 5, 6, 136 à 139 ;

Vu la loi n°09/03 du 07 mai 2009 portant amnistie pour faits de guerre et insurrectionnels dans les provinces du Nord Kivu et Sud Kivu, spécialement en ses articles 1, 2 et 5 ;

DISANT DROIT

Déclare recevable le mémoire unique de tous les prévenus déposé au greffe en date du 18 novembre 2009 ;

Fait droit aux moyens d’ordre public liés à l’amnistie et à l’annulation des procès verbaux établis en violation des prescrits légaux ;

En conséquence, prononce la relaxation judiciaire des prévenus ci après :

1.    Major ASENDE ABULATA

2.    Capitaine MUFAUME Prosper

3.    Mr ILUNGA INABANZA

Maintient par contre en détention les prévenus

1.    François TOUSSAINT

2.     William DELREZ

Ensuite annule les procès verbaux des Officiers de Police judiciaire qui ne contiennent pas les mentions substantielles telle que prouvées dans la motivation de l’arrêt ;

Quant aux moyens d’ordre privé :

  • Déclare illégale  l’arrestation des prévenus par le Colonel IBRAHIM WAKYEMA ;

  • Dit que ce dernier engage sa responsabilité pénale personnelle ;

  • Déclare régulière la détention des prévenus à la Prison Centrale de Makala

  • Réserve les frais

  • Envoie la cause en prosécution à son audience du 20 novembre 2009 à la Prison Centrale de Makala ;

Vu les différentes notifications de date d’audience aux prévenus ;

Vu la poursuite de l’instruction de la cause ;

Oui, le Ministère Public dans ses réquisitions dont le dispositif est ainsi libellé :

Ø      Requérons qu’il plaise à votre auguste Cour de dire non établie la prévention mise à charge des prévenus ;

Ø      De les acquitter pour défaut de charge ;

Ø      Mettre les frais d’instance à charge du Trésor ;

Ø      Et vous aurez rendu justice.

Oui, les Conseils des prévenus dans leurs conclusions dont voici le libellé du dispositif :

-         Confirmer les notes de plaidoiries antérieures tendant à dire non établie en fait comme en droit la prévention de participation à un mouvement insurrectionnel mise à charge des prévenus, les acquitter et les renvoie de fin de toute poursuite ;

-         Ordonner la restitution de tous les biens saisis appartenant aux prévenus ;

-         Réserver les frais au trésor public ;

La Cour leur en a donné acte et a promis d’en tenir compte lors de son délibéré ;

Après quoi, la Cour a clos les débats et pris la cause en délibéré pour rendre ce jour, mardi, 02 mars 2010, l’arrêt dont la teneur suit :

ARRET

EXPOSE DES FAITS

Attendu que les ci présents prévenus avaient été arrêtés en date du 04 janvier 2009 précisément Katembele dans le Sud Kivu par un certain Colonel IBRAHIM WAKYEMA au motif qu’ils portaient atteinte à la sûreté de l’Etat Congolais ;

Attendu qu’il ressort des éléments du dossier que les prévenus se sont rendus à BARAKA pour participer à l’Assemblée Générale de la Communauté Sainte Famille en Afrique et dans le monde et prendre quelques contacts utiles pour différents projets à réaliser dans le domaine humanitaire ;

Attendu qu’à cette occasion, différentes autorités locales et services étatiques s’y retrouvent également ainsi que différentes délégations venant de l’étranger notamment du Cameroun, du Burundi ainsi que du Rwanda ;

Que c’est dans ce cadre que le prévenu François TOUSSAINT eut à s’adresser à l’Assemblée de cette communauté et a exposé les différents projets que de son organisation pouvait réaliser dans le secteur;

Que par son contact ILUNGA INABANZA, il eut également à rencontrer le Général DUNIA pour les mêmes raisons et c’est dans le cadre de cette prospection que ce dernier mit à leur disposition les deux Officiers non seulement pour leur sécurité mais également pour leur permettre de communiquer avec la population et ce, avec feuilles de route;

Qu’arrivés à Katembele, ils seront interpellés puis arrêtés  par le Colonel IBRAHIM qui à l’époque des faits se trouvait dans le secteur et qui les livrera après aux autorités compétentes pour les raisons sus évoquées;

Tel est le résumé des faits de la présente cause.

II. EN DROIT

Attendu que l’article 136 du Code Pénal Militaire dispose : « Constitue un mouvement insurrectionnel toute violence collective de nature à mettre en péril les institutions de la République ou à porter atteinte à l’intégrité du territoire national ».

Que l’art 137 de ce texte donnant le modus operandi de la commission de cette prévention prescrit : « Est puni de cinq à vingt ans de servitude pénale, quiconque participe à un mouvement insurrectionnel :

  1. en édifiant des barricades, des retranchements ou en faisant tous travaux ayant pour objet d’empêcher ou d’entraver l’action de la force publique ;
  2. en occupant à force ouverte ou par ruse ou en détruisant tout édifice ou installation ;
  3. en assurant le transport, la subsistance ou les communications des insurgés ;
  4. en provoquant des rassemblements des insurgés, par quel que moyen que ce soit ;
  5. en étant soi même porteur d’une arme ;
  6. en se substituant à une autorité légale

En temps de guerre, lorsque les insurgés sont porteurs d’armes, ils sont punis de mort ».

Quant à l’article 138 du même texte, il donne les éléments aggravants de cette infraction en disposant :

« Est puni de mort, quiconque participe à un mouvement insurrectionnel :

  1. en s’emparant d’armes, de munitions, de substances explosives ou dangereuses ou de matériel de toute espèce soit à l’aide de violences ou de menaces, soit par le pillage, soit en désarmant la force publique ;
  2. en procurant aux insurgés des armes, des munitions ou des substances explosives ou dangereuses ou des matériels de toute espèce ».

Qu’enfin l’article 139 de cette loi (CPM) stipule:

« Le fait de diriger, d’organiser ou de commander un mouvement insurrectionnel est puni de mort ».

Comme toute infraction, celle-ci requiert la réunion tant des éléments matériels que moral.

Comme éléments matériels, nous avons la violence collective et les actes qui concourent à cette violence.

La violence collective est comprise comme un acte conjugué de plusieurs agents pour la réalisation d’un objectif déterminé. Pour atteindre cet objectif, les agents recourent à certains actes pour matérialiser cette violence collective en s’emparant par exemple des armes ou érigeant des barricades sur les voies publiques. Celles-ci sont prises (armes) pour se soulever contre les autorités publiques.

Comme souligné ci haut, cette violence requiert un ensemble de personnes ayant une organisation bien structurée et où le rôle de chacun est déterminé. C’est le caractère plural de cette infraction car en réalité, l’infraction est l’œuvre de plusieurs personnes. C’est la prise en compte de cette réalité qui a conduit le législateur à définir ou à concevoir la participation criminelle. 

C’est ainsi que l’art 6 du CPM détermine ceux qui seront considérés comme complices d’une infraction à savoir:

– ceux qui auront donné des instructions pour la commettre;

– ceux qui auront procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi à l’infraction sachant qu’ils devaient y servir;

– ceux qui, hormis le cas prévu à l’alinéa 3 de l’article 22 du Code pénal livre premier, auront, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs de l’infraction dans les faits qui l’ont préparée ou facilitée ou dans ceux qui l’ont consommée;

– ceux qui, connaissant la conduite criminelle des malfaiteurs exerçant des brigandages ou des violences contre la sûreté de l’État, la paix publique, les personnes ou les propriétés, leur auront fourni habituellement logement, lieu de retraite ou de réunion.

La Cour relève  comme le Ministère Public ainsi que la défense que même à ce niveau, il n’y a aucun acte positif, matériel ou même de commission posé par les prévenus qui puissent établir une quelconque responsabilité dans leur chef en se référant aux différents actes repris tant à l’art 6 qu’aux articles 137 et 138 du Code Pénal Militaire.

Il est de mise que la preuve porte sur l’existence de tous les éléments de l’infraction, élément légal, élément matériel, élément moral, [....] ainsi que des circonstances aggravantes éventuelles, qu’elles soient réelles ou personnelles. Il n y a pas infraction lorsqu’un élément fait défaut.

Nulle part, on a vu les prévenus s’accaparer ou porter des armes, rassembler les insurgés, assurer le commandement d’un quelconque groupe ou occuper quelque endroit que ce soit. Dans tout le cas, on ne connaît même pas l’identité de ces insurgés s’il y en a eu. Il y a insuffisance ou mieux absence d’éléments pour corroborer cette infraction.

               

Il est vrai que le prévenu François TOUSSAINT soit entré frauduleusement en RDC contrairement à William DELREZ (qui est entré légalement au pays par le beach Ngobila) même si les raisons avancées par lui pour le justifier ne peuvent emporter l’assentiment de la Cour qui relève néanmoins que ce fait ne constitue pas un des éléments constitutifs ou un quelconque indice de cette prévention. La Cour devra limiter sa saisine ou se contenter de rester dans le cadre du contrat judiciaire tracé par la décision de renvoi.

Aussi, les éléments constitutifs de la prévention n’étant pas réunis, il est superfétatoire d’analyser l’élément moral qui supposerait la volonté de porter réellement atteinte tant aux institutions de la République qu’à l’intégrité du territoire national.

N’ayant aucun élément ou une preuve probante attestant que les prévenus aient voulu mettre en péril les institutions du pays, c’est en bon droit et ce, conformément à sa mission d’instruire aussi à décharge que le Ministère Public demande l’acquittement des dits prévenus car dit il que l’on ne peut condamner que les personnes contre qui les charges sont établies.

PAR CES MOTIFS

La Cour Militaire de KINSHASA/GOMBE siégeant en matière répressive au 1er degré ;

Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard des prévenus ;

Le Ministère Public entendu ;

Vu la constitution de la République Démocratique du Congo;

Vu le code d’organisation  et de compétence judiciaires ;

Vu la loi n° 023/2002 du 18 novembre 200 portant code judiciaire militaire, en ses articles 1, 2, 12,  14, 16, 17, 27, 32, 67, 76 et 84 ;

Vu la loi n°024/2002 du 18 novembre 2002 portant Code Pénal Militaire, en ses articles 6, 136, 137, 138 et 139 ;

Vu la loi n°09/03 du 07 mai 2009 portant amnistie pour faits de guerre et insurrectionnels dans les provinces du Nord Kivu et Sud Kivu, spécialement en ses articles 1, 2 et 5

DISANT DROIT

Ø      Dit non établie en fait comme en droit la prévention de participation de mouvement insurrectionnel mise à charge des prévenus, par conséquent les acquitte et les renvoie de fin de toute poursuite et enjoint le Ministère Public à leur établir immédiatement les documents y relatifs ;

Ø      Ordonne la restitution de tous les biens saisis des prévenus ;

Ø      Les enjoint à régulariser leur situation administrative au plus vite avec la Direction Générale d’Immigration ;

Ø      Réserve les frais au trésor public.

Ainsi arrêté et prononcé à l’audience publique de ce mardi, 02 mars 2010, à laquelle  siégeaient :

1. Lieutenant-Colonel Magistrat Paulo ILUNGA DIKITA, Président

2. Major Magistrat Réné NSENDULA KATUMBA, Conseiller

3. Inspecteur Adjoint MBUNGU Bin KAJEMBA, Juge Assesseur

4. Inspecteur adjoint Félix NDIDIDI, Juge Assesseur

5.

Avec la présence constante aux débats de l’Officier du Ministère Public, représenté par le Major GBONGA, Substitut de l’Auditeur Militaire Supérieur avec le concours du Capitaine BOTOMOITO BONYANYA, Greffier Divisionnaire.

Le Greffier                                                                   Le  Président

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